VIE POLITIQUE : La CJUE valide les politiques généralisées de neutralité religieuse dans les administrations

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La Cour de justice de l’UE a rendu un arrêt, le 28 novembre 2023, autorisant le règlement intérieur d’une commune belge qui contient une interdiction généralisée des signes religieux. Selon la Cour de justice, afin d’instaurer un environnement administratif totalement neutre, une administration publique peut interdire le port visible, sur le lieu de travail, de tout signe révélant des convictions philosophiques ou religieuses. Pour la Cour, une telle règle n’est pas discriminatoire si elle est appliquée de façon générale et indifférenciée à l’ensemble du personnel de cette administration et se limite au strict nécessaire. L’affaire concernait une employée de la commune d’Ans. Elle est dans les effectifs depuis 2016 sans porter de signes susceptibles de révéler ses convictions religieuses ni émettre de revendication écrite en ce sens jusqu’au 8 février 2021, date à laquelle elle a demandé à pouvoir porter le « voile au travail ». Elle exerce alors des fonctions de chef de bureau principalement sans contact avec les usagers du service public. Elle s’est vu interdire de porter le foulard islamique sur son lieu de travail. Dans la foulée, la commune a modifié son règlement de travail et impose dorénavant à ses employés de respecter une stricte neutralité, y compris à ceux qui ne sont pas en relation avec les administrés. La salariée ayant estimé que sa liberté de religion a été violée et qu’elle était victime d’une discrimination, se saisit de l’affaire. Pour les magistrats, « … la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’une règle interne d’une administration communale interdisant, de façon générale et indifférenciée, aux membres du personnel de cette administration le port visible, sur le lieu de travail, de tout signe révélant, notamment, des convictions philosophiques ou religieuses peut être justifiée par la volonté de ladite administration d’instaurer un environnement administratif totalement neutre pour autant que cette règle soit apte, nécessaire et proportionnée ».(Source commentée : CJUE, C-148/22, 28 novembre 2023, commune d’Ans).

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