La personne qui met à disposition du public des services de communication en ligne, qui n’agit pas promptement pour rendre inaccessible un contenu illicite dès qu’il en a connaissance, méconnaît les obligations découlant de l’article 6 de la LCEN et engage ainsi sa responsabilité.
TGI Versailles, 26 février 2019
Le tribunal de grande instance de Versailles a enjoint à l’hébergeur français OVH d’avoir à rendre inaccessible en France un site espagnol dont le contenu était illicite comme proposant des services de gestation pour autrui à des français.
Les juges rappellent donc que la personne qui met à disposition du public des services de communication en ligne, qui n’agit pas promptement pour rendre inaccessible un contenu illicite dès qu’il en a connaissance, méconnaît les obligations découlant de l’article 6 de la LCEN et engage ainsi sa responsabilité.
Le contenu de la loi
Le droit d’auteur dispose de plusieurs instruments législatifs pour protéger l’œuvre sur internet : la loi DADVSI du 1er aout 2006 visant à sanctionner les auteurs de logiciel permettant de diffuser des œuvres protégées, les lois HADOPI visant principalement à lutter contre le téléchargement illégal et la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique(LCEN) du 21 juin 2004 visant à encadrer juridiquement la communication au public en ligne.
Sources : JurisPedia, le droit partagé
La responsabilité de l’hébergeur
Concernant la responsabilité de ces derniers, le même article énonce qu’ils « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ». C’est donc un régime de responsabilité allégé qui pèse sur l’hébergeur. Son rôle technique lui permet d’échapper, dans une certaine limite, aux conséquences d’une atteinte aux droits d’auteur dans la diffusion des contenus protégés. Ce régime n’est pas pour autant exonératoire, car un ensemble d’obligations lui incombe. Tout d’abord, l’hébergeur doit agir promptement pour supprimer le contenu litigieux une fois qu’il a connaissance de celui-ci.
La notification
C’est via une notification que l’hébergeur sera averti du contenu manifestement illicite. Cette notification est soumise à un formalisme stricte, prévu à l’article 6.I.5 de la LCEN : elle doit faire figurer « la date de la notification ; si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ; les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ; la description des faits litigieux et leur localisation précise ; les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits, la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté ».
Ce dernier alinéa rappelle que l’auteur qui a subi une atteinte à ses droits va d’abord agir contre la personne qui a mis en ligne le contenu litigieux, pour faire cesser l’atteinte. Internet étant une nébuleuse infinie où il est facile de cacher son identité, la LCEN met ici en place une sorte de responsabilité en cascade permettant à l’auteur de se retourner contre l’hébergeur si la procédure classique, en cas d’atteinte aux droits d’auteurs, n’a pas abouti. L’article 6.II de la LCEN prévoit néanmoins que : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires ». Depuis le décret d’application publié le 1er mars 2011, cet alinéa permet au titulaire des droits d’auteur de pouvoir agir d’abord contre l’éditeur du contenu en s’adressant à l’hébergeur. A défaut, il pourra user du mécanisme de la notification qui permet d’engager la responsabilité civile ou pénale de l’hébergeur si ce dernier n’a pas respecté les délais suite à la notification.
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